TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 août 2022
- ECLI
- ORTA_2213123_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2022, la société à responsabilité limitée TMV, représentée par Me Achour, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la fermeture pour soixante jours de l'établissement qu'elle exploite ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - l'urgence est constituée compte tenu des conséquences de la fermeture sur son équilibre financier ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à liberté d'entreprendre, la liberté du commerce et de l'industrie et la liberté contractuelle, au regard de la disproportion de la sanction à la faute effectivement commise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail, - le code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 26 août 2022, en présence de Mme Chaal, greffière : - le rapport de M. Le Garzic, juge des référés ; - les observations de Me Achour, pour la requérante, qui souligne une absence de loyauté de l'administration durant la procédure et reprend ses écritures, en présentant les conséquences financières de la sanction ; - et les observations de M. A, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui reprend ses écritures. Considérant ce qui suit : 1. La société TMV exploite sous l'enseigne " Hal'Discount " un supermarché situé à Villepinte. Par arrêté en date du 27 juillet 2022 et notifié le 9 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé sur le fondement de l'article L. 8272-2 du code du travail la fermeture de cet établissement, pour une durée de soixante jours à compter de sa notification. La société demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Aux termes de l'article L. 8211-1 du code du travail : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : / 1° Travail dissimulé ; () 4° Emploi d'étranger non autorisé à travailler () ". Aux termes de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 8272-2 du même code : " Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 ou d'un rapport établi par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois ". Le premier alinéa de l'article R. 8272-8 du même code précise à cet égard que : " Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d'au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l'infraction conformément à l'article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l'entreprise ou de l'établissement ". 4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué et de l'arrêté modificatif que le préfet a décidé la fermeture temporaire de l'établissement exploité par la société requérante au motif du constat le 13 avril 2022 de la présence en situation de travail en son sein d'une personne n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche et de trois personnes de nationalité étrangère démunies de titre les autorisant à travailler en France. 5. Il résulte à cet égard de l'instruction que la société TMV employait à cette date, parmi les vingt et un contrats de travail qu'elle revendique, un vendeur n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable à son embauche le 11 avril 2022, pour lequel la société se borne à indiquer que sa responsable de la gestion sociale était en congé depuis trois jours avant le début du contrat mais au demeurant non préalablement ; un préparateur de nationalité algérienne démuni d'autorisation de travail pour lequel elle se borne à indiquer avoir été induite en erreur par une carte nationale d'identité française, laquelle est cependant un faux grossier comportant le nom d'usage " Nom d'usage " ; un employé prenant les commandes de nationalité afghane démuni d'autorisation de travail pour lequel elle se borne à produire une convention de stage signée postérieurement avec une association ; un vendeur de nationalité marocaine démuni d'autorisation de travail pour lequel elle indique avoir été induite en erreur par une carte nationale d'identité roumaine, mais alors que l'intéressé avait indiqué aux services de police avoir présenté un faux titre de séjour italien. 6. La société souligne par ailleurs de l'impact financier d'une fermeture de soixante jours de son commerce, en produisant une attestation d'un expert-comptable mentionnant une perte induite de 833 000 euros pour un chiffre d'affaires 2021 de 4 433 912 euros, sans toutefois justifier d'un tel calcul, ainsi que l'impact de la fermeture d'un commerce d'aliments à bas prix sur le tissu social et le gaspillage que représente la perte du stock de matières périssables et relève que son gérant a fait l'objet pour trois des infractions par décision du 27 avril 2022 du procureur de la République d'un classement sans suite sous la seule condition d'un stage sur la formation à la gérance d'une entreprise comme mesure alternative pour les infractions liées au travail illégal. 7. Toutefois, au regard de l'impact de la sanction mentionné au point 6, l'atteinte portée à liberté d'entreprendre, la liberté du commerce et de l'industrie et la liberté contractuelle de la société TMV, n'apparaît pas manifestement disproportionnée aux fautes commises par celle-ci, même compte tenu des explications mentionnées au point 5. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition de l'urgence, dès lors que la société n'est pas fondée à se prévaloir d'une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société TMV est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée TMV et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 29 août 2022. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 29 août 2022
Référence
ORTA_2213123_20220829
Données disponibles
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