TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2213133_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 septembre et 10 octobre 2022, M. B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine d'annuler l'interruption intervenue à compter du 11 février 2022 du versement des indemnités journalières qu'il percevait au titre du dispositif de chômage partiel indemnisant les personnes cohabitant avec une personne vulnérable dans le cadre de la pandémie de covid-19, et, d'autre part, d'enjoindre à cette CPAM de l'admettre au bénéfice de ce dispositif à compter du 17 mars 2020 jusqu'à la fin de la pandémie de covid-19. Il soutient que : - le juge doit prendre en urgence une mesure nécessaire à la sauvegarder d'une de ses libertés fondamentales ; - depuis l'arrêt des indemnités journalières de la CPAM le 11 février 2022, il ne perçoit plus aucune ressource en remplacement de ses indemnités chômage versées par Pôle emploi ; - il cohabite avec son père et ne peut travailler sans risquer de le contaminer, alors que celui-ci ne peut être vacciné en raison de son cancer du sang, de son grand âge et de son invalidité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Weiswald, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine d'annuler l'interruption intervenue à compter du 11 février 2022 du versement des indemnités journalières qu'il percevait au titre du dispositif de chômage partiel indemnisant les personnes cohabitant avec une personne vulnérable dans le cadre de la pandémie de covid-19, et, d'autre part, d'enjoindre à cette CPAM de l'admettre au bénéfice de ce dispositif à compter du 17 mars 2020 jusqu'à la fin de la pandémie de covid-19. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Enfin, l'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, pour justifier de l'urgence particulière de sa situation, M. B, qui ne précise au demeurant pas la liberté fondamentale à laquelle il aurait été porté une atteinte grave et manifestement illégale, soutient qu'il se trouve sans ressources depuis le 11 février 2022. Toutefois, l'intéressé n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à établir la précarité de la situation financière dans laquelle il se trouve. Dans ces conditions, M. B ne démontre pas, en l'état de l'instruction, l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures, afin qu'il prononce une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. B, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait, à Cergy-Pontoise, le 10 octobre 2022. Le juge des référés, signé J.-B. Weiswald La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2213133
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ORTA_2213133_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA