TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2213157_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, suivie de la production de pièces complémentaires le 10 octobre 2022, M. D B et Mme E C, représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 13 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger a refusé de délivrer à M. B un visa d'entrée et de court séjour en France en vue de se marier ; 2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de convoquer M. B aux fins de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour, dans un délai maximal de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il y a urgence à statuer car le mariage est fixé au samedi 14 octobre 2022. Le Conseil d'Etat, saisi de refus de visas sollicités aux fins de se marier, rappelle régulièrement que la proximité de la date de mariage pris avec la durée de séparation du couple caractérise l'urgence à statuer. Ils sont dans l'impossibilité de célébrer leur union en Algérie qui a explicitement refusé de faire droit à leur demande. Ils n'ont d'autre possibilité que de se marier en France. Les bans ont été publiés après de longs mois d'instruction de leur demande, d'auditions, d'enquêtes, pour aboutir finalement à une absence d'opposition à la célébration de leur union. Ils ont ainsi démontré qu'ils remplissaient les conditions pour valablement s'unir en France au sens des dispositions du code civil. Leur mariage a été fixé une première fois à la date du 26 août 2022 et tout avait été organisé pour qu'il soit célébré. Ils ont été contraints de négocier avec les différents prestataires du mariage afin de reporter les devis à la date du 14 octobre 2022. Cette fois-ci, ils ne pourront être remboursés des acomptes déjà versés. La robe de mariée a été achetée au mois de juin 2022 et retouchée depuis par un couturier. Les invitations ont été transmises aux invités comme en attestent les proches de Madame qui doivent assister à cette union. Monsieur a également réglé les frais du montant de l'assurance voyage. Le refus de visa entraine un préjudice moral et financier grave et immédiat. - le refus de visa porte gravement atteinte à la liberté fondamentale que constitue leur droit au mariage ; ils sont dans l'impossibilité de se marier en Algérie du fait du refus des autorités algériennes. Le motif retenu par les autorités consulaires est manifestement illégal ; ils bénéficient d'une attestation d'accueil. Madame s'est engagée à prendre en charge l'ensemble des besoins de Monsieur. Elle dispose de ressources propres en tant qu'accompagnante d'élève en situation de handicap et loge dans un appartement de 74 m2. Dans la mesure où une attestation d'accueil dument visée par la mairie a été produite, il revient à l'administration de démontrer que les ressources de l'accueillante ne permettraient pas d'assurer cette prise en charge financière Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas justifiée. Les requérants ont manqué de diligence dans la gestion de leur dossier. Alors que le demandeur s'est vu refuser son visa le 13 septembre - décision notifiée le 22 - il ne saisit le juge de référés que le 7 octobre 2022, soir 7 jours avant la date de mariage prévu. Les requérants ne démontrent par ailleurs pas avoir engagé des frais non remboursables pour le mariage. - l'administration n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; le projet de mariage ne semble pas vraisemblable matériellement et l'intention matrimoniale de M. B est questionnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 octobre 2022 à 14 heures 00 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Guilbaud, avocate des requérants, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B et Mme E C demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au consulat général de France à Alger de délivrer à M. B un visa d'entrée en France en vue de la célébration de leur mariage le 14 octobre 2022 à Saint-Benoit (Réunion). Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 3. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. 5. Toutefois, compte tenu de la proximité de la date du mariage de M. D B, le 14 octobre 2022, le refus de visa qui lui est opposé préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour que la condition d'urgence particulière soit, en l'espèce, regardée comme remplie. Le ministre de l'intérieur ne saurait sérieusement soutenir que l'urgence n'est pas constituée en relevant que la célébration du mariage serait précipitée alors que celle-ci est engagée depuis plusieurs mois. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que les intéressés auraient manqué de diligence dans la gestion de leur demande de visa et de la présente procédure. Les pièces produites au dossier démontrent à l'inverse les frais que les requérants ont engagés en vue de la célébration de leur mariage. 6. En outre, le ministre ne défend pas clairement le motif initial du refus de visa tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables. Il ne peut davantage être regardé comme établissant le risque de détournement de l'objet du visa en se bornant à faire état de ce que l'impossibilité pour les futurs époux de se marier en Algérie ne serait pas démontrée et de l'absence d'intention matrimoniale de l'intéressé alors que, sur ce point, c'est en tout état de cause sur l'administration que repose la charge de la preuve. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'autorité consulaire française a, en refusant de faire droit à la demande de visa de M. D B, porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté des requérants de se marier. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre toutes mesures propres à garantir que M. D B sera convoqué afin de se voir délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire d'une durée de validité qui n'excèdera pas un mois, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 800 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de prendre toutes mesures propres à garantir que M. D B sera convoqué afin de se voir délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire d'une durée de validité qui n'excèdera pas un mois, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 2 : L'Etat versera à M. D B et à Mme E C une somme globale de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme E C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 11 octobre 2022. Le juge des référés, L. BouchardonLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
ORTA_2213157_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel