TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2213159_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Céleste, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse retirer sa carte de séjour ou, à défaut, un récépissé dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son dossier a été accepté, que, en l'absence de titre de séjour valable, il est dans l'impossibilité de voyager et de conclure un bail d'habitation et qu'il est porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la mesure est utile dès lors que les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de demande de titre de séjour impliquent qu'une mesure soit prise par le juge des référés ; - la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Riedinger, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 4 février 2001, est entré sur le territoire français le 22 août 2018. Il a été mis en possession d'un certificat de résidence le 14 janvier 2021, valable jusqu'au 13 janvier 2022. Le 16 février 2022, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Une attestation de la bonne réception de son dossier lui a été délivrée le 20 mai 2022 par la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse retirer sa carte de séjour ou, à défaut, un récépissé dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. En premier lieu, la demande de M. A tendant à ce que le préfet des Hauts-de-Seine lui fixe un rendez-vous afin qu'il puisse retirer sa carte de séjour vise à obtenir une mesure définitive. Elle est, par suite, manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée. 5. En second lieu, d'une part, pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai d'un rendez-vous pour se voir remettre un récépissé de demande de titre de séjour, M. A soutient qu'il a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 16 février 2022 soit il y a plus de huit mois et qu'en l'absence de titre de séjour il est dans l'impossibilité de travailler, de voyager et de se loger et que, par conséquent, son droit au respect de sa vie privée est méconnu. Toutefois, il résulte des pièces du dossier que l'attestation préfectorale délivrée à M. A le 20 mai 2022 mentionne qu'il a droit au maintien de sa " situation régulière sur le territoire national, jusqu'à la date de la délivrance d'un récépissé ou [d'une] carte de séjour et garantit, dans l'intervalle, les droits précédemment détenus ". En outre, dès lors que le délai de traitement moyen d'un dossier complet est de six mois, ainsi que cela est précisé dans cette même attestation, le délai d'instruction ne peut être regardé, à la date de la présente ordonnance, comme étant anormalement long. D'autre part, M. A n'établit pas que le dossier qu'il a déposé auprès de la préfecture serait complet. Dans ces conditions, M. A ne justifie ni de l'urgence ni de l'utilité de la mesure sollicitée. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 13 octobre 2022. La juge des référés, signé V. Riedinger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2213159
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ORTA_2213159_20221013
Données disponibles
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