TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2213169_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, la société foncière Zenith, représentée par Me Cloché-Dubois, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 avril 2022 par laquelle la ville de Paris a décidé d'exercer son droit de préemption sur la parcelle BK n° 150 sise 44 rue Lamarck à Paris ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2213170 du 4 juillet 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. La société foncière Zénith a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 20 avril 2022 par laquelle la maire de Paris a décidé d'exercer son droit de préemption sur la parcelle BK n° 150 sise 44 rue Lamarck à Paris. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 2213170 du 4 juillet 2022, au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L'ordonnance n° 2213170 du 4 juillet 2022 a été notifiée au conseil du requérant le 5 juillet 2022 par voie électronique avec la mention requise au second alinéa de l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Or, la société foncière Zénith n'a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois. La société foncière Zénith doit donc être réputée s'être désistée de sa requête, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société foncière Zénith. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société foncière Zénith et à la ville de Paris. Fait à Paris, le 20 septembre 2022. La vice-présidente de la 4ème section, M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORTA_2213169_20220920
Données disponibles
- Texte intégral