TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2213187_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, suivie de la production de pièces complémentaires le 10 octobre suivant, Mme E B D, agissant en son nom et au nom des enfants mineurs G C A et F C A, représentée par Me Nève de Mevergnies, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui indiquer un lieu susceptible de l'héberger avec ses enfants et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile de manière rétroactive, dans le délai respectif de 24 et 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de les héberger, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'administration une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle vit dans la rue avec ses deux filles âgées de 12 et 15 ans. Elles sont dans un état de détresse et d'épuisement inquiétant. L'état de santé de F, la plus jeune des enfants, est particulièrement alarmant. Cette situation d'insécurité juridique et de précarité est incompatible avec la protection à laquelle elle et ses deux enfants, demandeuses d'asile, devraient pouvoir prétendre au titre du droit d'asile mais aussi du droit au respect de la vie privée et du principe de dignité humaine, et justifie qu'il y soit mis fin au plus vite. - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : en ne proposant pas des conditions matérielles d'accueil décentes, l'OFII porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits qu'elle tient de sa qualité de demandeur d'asile. Par ailleurs, il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Elle et ses filles ne se sont pas vu proposer d'hébergement au titre du statut de demandeur d'asile. Cette absence d'hébergement ne peut perdurer sans mettre en danger la famille. Il est manifeste que F et G, mineures, sont vulnérables. En outre elle a indiqué à l'OFII avoir fait l'objet de violences conjugales. Cette situation contrevient aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Il fait valoir que : - le versement de l'aide aux demandeurs a été mis en place au bénéfice de Mme B D ; - un hébergement a été trouvé pour l'intéressée et ses filles dans un centre à Hyères (Var). Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les demandeurs d'asile relèvent du dispositif national d'accueil géré par l'OFII ; dès lors il revient à l'OFII de prendre en charge la famille en vertu de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au regard de son arrivée récente sur le territoire, la famille n'a pas bénéficié d'une prise en charge sur le dispositif d'hébergement d'urgence de droit commun au regard de l'absence de vulnérabilité. Les intéressées ne présentant pas de besoins d'hébergement prioritaires, elles n'ont pas fait l'objet d'une proposition de prise en charge. Mme E B D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 octobre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 octobre 2022 à 11h45 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Me Nève de Mevergnies, avocate de Mme B D, en sa présence, qui prend note des éléments contenus dans le mémoire de l'OFII mais relève qu'à ce stade aucune proposition n'a encore été faite aux intéressées. Alors que la famille qui les hébergeait jusqu'à présent a fait savoir qu'elle ne le pourrait plus à compter d'aujourd'hui, il convient en tout état de cause d'enjoindre au préfet de leur indiquer un lieu susceptible de les héberger dans l'attente de leur départ dans le Var. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante djiboutienne née le 2 mai 1975, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de l'admettre avec ses filles mineures en centre d'accueil de demandeurs d'asile ou dans un hébergement relevant du financement de l'asile, et de lui verser le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile, ou à défaut d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur attribuer une place dans un hébergement d'urgence. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative: " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Sur les conclusions dirigées à titre principal contre l'OFII : 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a proposé à la requérante et à ses enfants un hébergement en centre d'accueil pour demandeur d'asile à Hyères (Var) et a fait savoir que le versement de l'aide financière était désormais effectif. Par suite, les conclusions présentées à titre principal dirigées contre l'OFII sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions dirigées à titre subsidiaire contre le préfet de la Loire-Atlantique : 4. La requérante fait valoir, qu'aucun élément n'étant versé quant à la prise d'effet de la mesure d'hébergement octroyée par l'OFII, et alors que la solution palliative d'hébergement qui avait été mise en place chez un particulier est échue depuis ce jour, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de les accueillir dans cette attente. 5. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 6. En vertu de ces dispositions, il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale ; une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée ; il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 7. En l'espèce les pièces produites au dossier, s'agissant notamment de l'état de santé de la jeune F présenté comme particulièrement préoccupant, qui ne relèvent aucunement d'une source médicale, ne permettent de démontrer ni la situation d'urgence alléguée, ni une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans l'accomplissement de leur tâche d'hébergement d'urgence. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de fournir aux intéressées un hébergement d'urgence dans l'attente de l'hébergement octroyé par l'OFII doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi n° 91-747 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : 8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 500 euros à verser à Me Nève de Mevergnies au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'injonction présentées contre l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Nève de Mevergnies la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B D, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au ministre de la santé et de la prévention et à Me Nève de Mevergnies. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 11 octobre 2022. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
ORTA_2213187_20221011
Données disponibles
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