TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2213193_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que le point retiré à la suite de l'infraction commise le 21 juillet 2019 a été restitué à Mme A antérieurement à l'introduction de la requête. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision retirant un point du capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 21 juillet 2019 sont irrecevables et doivent par conséquent être rejetées. 3. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de la requérante, que les infractions commises les 17 décembre 2019 et 8 mai 2021 n'ont pas donné lieu à retrait de points et que l'infraction du 20 octobre 2020 a été supprimée de son dossier et que les points retirés à la suite de cette infraction ont été réattribués au capital de point affecté au permis de conduire de Mme A. Par suite, dès lors que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ces décisions, qui doivent être regardées comme ayant été retirées par le ministre de l'intérieur postérieurement à l'introduction de la requête, sont devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne le défaut d'information préalable : 4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation. 5. Les infractions commises les 19 décembre 2019 et 18 janvier 2021 ont été constatées au moyen d'un assistant numérique personnel donnant lieu à un procès-verbal électronique. Il résulte de l'instruction et en particulier de la lecture du relevé d'information intégral que la requérante a payé les amendes forfaitaires dans les délais indiqués, ce qui démontre qu'elle a nécessairement reçu les avis de contravention. Dans ces conditions, et alors que la requérante ne justifie pas que ces avis seraient inexacts ou incomplets, le ministre établit que la requérante a reçu les informations requises par les dispositions précitées du code de la route. Par suite, le moyen de légalité externe tiré du défaut d'information doit être écarté comme manifestement infondé. En ce qui concerne la réalité des infractions : 6. En vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points. 7. Il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral, extrait du système national du permis de conduire, que les infractions commises les 19 décembre 2019 et 18 janvier 2021 ont donné lieu à des amendes forfaitaires devenues définitives. Mme A ne fait état d'aucun élément qui serait de nature à remettre en cause l'exactitude de ces mentions. Dans ces conditions, la réalité des infractions en litige doit être regardée comme établie. Le moyen tiré de ce que la réalité des infractions ne serait pas établie ne peut qu'être écarté comme n'étant assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou des moyens n'étant assortis que de faits insusceptibles de venir à son soutien. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision relative aux infractions du 17 décembre 2019, 20 octobre 2020 et 17 décembre 2019. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 25 juin 2024. La présidente de la 3ème section, P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORTA_2213193_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA