TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2213194_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 9 et 11 octobre 2022, Mme E F épouse B et M. G B, agissant en leur nom et en tant que représentants légaux de leurs deux enfants mineurs C et B B, représentés par Me Chamkhi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu susceptible de les accueillir avec leur famille dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au profit de Me Chamkhi, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, vivant à la rue dans le froid avec deux enfants de 15 ans et 7 mois, ils se trouvent dans une situation de particulière vulnérabilité et de détresse médicale et sociale ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d'urgence, reconnu comme une liberté fondamentale ; le droit à un hébergement d'urgence n'est pas subordonné à la régularité du séjour et, malgré leurs démarches auprès des associations ils ne bénéficient d'aucune solution d'hébergement et sont contraints de dormir dehors alors pourtant que les services du 115, qu'ils appellent très régulièrement, sont bien informés de leur situation de détresse ; cette situation résulte d'une carence de l'administration ; * pour les mêmes motifs, il est également porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à leur droit à la dignité. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les requérants accompagnés de leurs deux enfants, dont l'état de santé ne présente pas de vulnérabilité particulière, et qui ne font pas état de demandes de titre de séjour leur permettant de régulariser leur situation, ne sauraient être regardés comme se trouvant dans une situation d'urgence ; la famille, qui n'apporte aucun élément probant justifiant qu'elle aurait cherché à solliciter le 115 du département de la Sarthe et est venue à Nantes sans tenir compte de la saturation avérée et constante de l'hébergement d'urgence en Loire-Atlantique, s'est elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque ; - le dispositif d'hébergement d'urgence généraliste pour les personnes sans abri, financé par l'État, fonctionne toute l'année et est saturé, notamment en complément des dispositifs de demande d'asile orientés par l'OFII ; les dispositifs d'hébergement de droit commun géré par le 115, qui sont organisés pour une réponse à des situations de détresse sociale (dégradation des personnes à la rue, santé et mise à l'abri en urgence) sont impactés par la crise ukrainienne, le SIAO hébergeant en date du 27 juin 2022 plus de 900 personnes à l'hôtel sur l'ensemble du département et devant faire face à de nombreuses sollicitations, tout en évaluant les priorités en matière de prise en charge ; - les capacités d'urgence pour familles mobilisables par le 115 dans le département de Loire-Atlantique sont de 125 familles en centres d'hébergement et de 230 (715 personnes) accueils hôteliers, étant précisé que les durées moyennes d'accueil d'urgence sont de 4 à 5 mois dans l'attente d'une réorientation vers le dispositif adapté ; en avril 2022, 205 familles ont contacté le 115 pour une mise à l'abri, dont 75 nouvelles familles appelant pour la première fois ; sur 205 familles, 58 familles ont pu bénéficier d'une mise à l'abri à l'hôtel dont 47 en provenance d'Ukraine et au total, au 25 mai 2022, 341 familles soit 869 personnes étaient hébergées à l'hôtel par le 115 ; * l'hébergement d'urgence n'a pas vocation à prendre en charge ces situations qui nécessitent une solution durable et n'est pas destiné à offrir une prise en charge pérenne ; le 115 indique que la famille a appelé 37 fois depuis le 27 juillet 2022 et a renvoyé vers le département de la Sarthe ; la famille, dont l'état de santé ne présente pas de vulnérabilité, ne peut être regardée comme prioritaire dans l'accès à l'hébergement d'urgence, qui est déjà limité. Mme F épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 octobre 2022 à 12 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Chamkhi, avocate de Mme F épouse B et de M. B présents à l'audience accompagnés de leurs enfants, qui soutient à la barre, d'une part, que le changement de département suscité par des motifs de sécurité ne saurait être reproché alors que l'auteur de l'agression perpétrée contre M. B vient d'être libéré, pas plus que la circonstance que les intéressés se trouveraient en situation irrégulière et, d'autre part, que, contrairement à ce qu'indique le préfet, ces derniers ont sollicité le 115 dans le département de la Sarthe et ont au demeurant régulièrement bénéficié à plusieurs reprises de solutions d'hébergement d'urgence à ce titre depuis 2017. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. () ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. Mme F épouse B et M. B, ressortissants tunisiens nés respectivement les 8 septembre 1980 et 5 août 1976, sont entrées en France en 2017 en compagnie de leurs fils C B, né le 20 août 2007 et ont eu un second enfant, B B, née le 20 février 2022. Par leur requête, ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu susceptible de les accueillir avec leur famille. 5. Si les requérants soutiennent que, vivant à la rue et dans le froid avec deux enfants de quinze ans et sept mois, ils se trouvent dans une situation de particulière vulnérabilité et de détresse médicale et sociale, ils n'établissent pas ni même n'allèguent avoir, depuis leur entrée en France en 2017, effectué la moindre démarche en vue de la régularisation de leur situation afin d'être en mesure de subvenir aux besoins de leur famille et reconnaissent par ailleurs avoir régulièrement bénéficié par le biais du 115 de solutions d'hébergement dans le département de la Sarthe. Dans ces conditions, les requérants, qui ont rejoint le département de la Loire-Atlantique au mois d'août 2022 sans y avoir de perspective de prise en charge alors même qu'ils sont accompagnés d'enfants alors âgés respectivement de 15 ans et de 5 mois et ne démontrent par ailleurs pas, par les pièces qu'ils produisent, qu'ils auraient été exposés à une particulière insécurité dans l'intégralité du département de la Sarthe, doivent être regardés comme s'étant placés eux-mêmes dans la situation d'urgence dont ils font état. Par suite, les circonstances relatées par les requérants ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme F épouse B et M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E F épouse B et M. G B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E F épouse B, à M. G B, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées ainsi qu'à Me Chamkhi. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 12 octobre 2022. La juge des référés, M. HLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ORTA_2213194_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA