TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2213206_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2022, et un mémoire enregistré le 31 août 2022, M. B A demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la commune de Montfermeil de rétablir la circulation de l'eau dans le logement dont il est propriétaire dans la commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que le logement est occupé par un locataire qui n'a plus accès à l'eau potable ; - cette grave atteinte à la liberté fondamentale est manifestement illégale dès lors que la commune est à l'origine de la coupure d'eau et qu'elle méconnaît ses obligations de service public. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, la commune de Montfermeil, représentée par Me Jacquez Dubois, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - la requête a été présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; - elle est irrecevable faute d'être dirigée contre une décision de la commune ; - le requérant, à qui il appartient de rétablir la circulation de l'eau, n'est pas fondé à se prévaloir d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale à l'origine de laquelle serait la commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 29 août 2022, en présence de Mme Chaal, greffière : - le rapport de M. Le Garzic, juge des référés ; - les observations de M. A, qui reprend ses écritures et souligne la difficulté pour lui de procéder aux réparations nécessaires ; - et les observations de Me Jacquez Dubois, représentant la commune, qui reprend ses écritures. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Il résulte de l'instruction que M. A et la commune de Montfermeil sont copropriétaires, avec un tiers, d'un immeuble situé sur le territoire de la commune, et au sein duquel M. A est propriétaire d'un logement qu'il donne à bail. Ce logement est privé d'accès à l'eau potable, depuis une date antérieure au 12 août 2022, suite à la section du tuyau privatif d'arrivée d'eau à proximité du compteur d'eau et de la difficulté d'accès à ce tuyau en raison notamment de la fixation d'une planche de bois sur l'entrée commune aux logements possédés par la commune et le tiers et aux compteurs d'eau et de la présence de déchets divers posés sur la porte d'accès à ces compteurs. M. A, qui estime la commune responsable de cette situation, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de rétablir l'accès à l'eau de son logement. 3. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les agissements que M. A impute à la commune de Monfermeil relèvent de la gestion par celle-ci de son domaine privé et des rapports de voisinage qu'il entretient avec elle en sa qualité de propriétaire. Il n'appartient pas au juge du référé administratif de se prononcer sur un tel litige qui relève de la seule compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Il en résulte que sa demande en référé a été portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 4. Par ailleurs, à supposer que M. A ait fondé sa requête sur ses dispositions, il ne saurait utilement se prévaloir de la compétence en matière de distribution d'eau potable que l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales confère à la commune, dès lors que l'absence d'accès à l'eau potable de son logement relève des parties privatives. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des associations requérantes la somme réclamée par la commune de Montfermeil au titre des frais exposés dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Montfermeil présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Montfermeil. Fait à Montreuil, le 5 septembre 2022. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
ORTA_2213206_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
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