TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2213209_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 26 août 2022, M. et Mme D et B C, représentés A Me Fouret, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 21 juillet 2022 A la commission présidée A le recteur de l'académie de Créteil a confirmé la décision du 4 juillet 2022 A laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du département de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer l'autorisation d'instruction dans la famille déposée pour leur enfant ; 2°) d'enjoindre à l'administration de leur délivrer cette autorisation ou subsidiairement de réexaminer leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent : Sur l'urgence, que : - cette condition est remplie dès lors qu'ils ont dû, au prix de diligences considérables, inscrire leur enfant dans un établissement public ou privé sous contrat d'association dans les prochains jours, sans avoir pu choisir un établissement dont l'enseignement correspond à leurs vœux ; la famille devra faire l'acquisition des ressources pédagogiques actualisées dans le cas où l'instruction en famille serait finalement autorisée, certaines de ces ressources pouvant alors manquer ; Sur le doute sérieux, que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le motif de cette décision, tiré de ce que la demande d'autorisation n'établit pas l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, est entaché d'une erreur de droit en ce que ce projet peut résulter notamment de la pédagogie mise en place dans son intérêt ; - elle méconnaît le principe d'égalité entre les citoyens devant la loi et entre les usagers du service public en ce que certaines académies ont autorisé des parents à instruire leur enfant dans la famille dans une situation dans laquelle aucune impossibilité de scolariser l'enfant au sein d'un établissement scolaire n'était établie ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation propre de leur enfant motivant le projet éducatif ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - la requête, enregistrée le 26 août 2022 sous le n° 2213210, A laquelle M. et Mme C demandent l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'éducation ; - la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-823 DC du 13 août 2021 ; - la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 et notamment son article 49 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. L'article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a modifié le régime de l'instruction dans la famille à compter de la rentrée scolaire 2022-2023. Il a modifié l'article L. 131-2 du code de l'éducation pour prévoir que l'instruction obligatoire serait donnée dans les écoles et établissements d'enseignement et qu'elle ne pourrait, A dérogation, être dispensée en famille A les parents ou A toute personne de leur choix, que sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5 du même code. En vertu de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa version applicable à compter de la rentrée scolaire 2022-2023, l'autorisation d'instruction dans la famille est accordée, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant, pour quatre motifs, dont celui, prévu au 4°, tiré de l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. 2. M. et Mme C ont sollicité le 31 mai 2022, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, une autorisation pour donner une instruction en famille à leur fils, né le 14 octobre 2019, au titre de la rentrée scolaire 2022-2023. Cette demande a été rejetée A une décision du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis en date du 4 juillet 2022. Les requérants ont présenté un recours administratif contre cette décision qui a été rejeté le 21 juillet 2022 A la commission présidée A le recteur de l'académie de Créteil. Ils demandent la suspension de l'exécution de cette dernière décision. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, A une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés A une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies A le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ". Aux termes de l'article L. 131-1-1 de ce code : " Le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d'autre part, l'éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d'exercer sa citoyenneté. / Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d'enseignement ". La décision en litige n'a pas pour objet ni pour effet de priver l'enfant des requérants de son droit à l'instruction, mais au contraire d'en garantir l'effectivité. A ailleurs, l'instruction en famille ne constitue pas une composante du principe fondamental, reconnu A les lois de la République, de la liberté de l'enseignement, ainsi que l'a énoncé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021. 6. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, les requérants relèvent qu'ils ont dû, au prix de diligences considérables, au prix de diligences considérables, inscrire leur enfant dans un établissement public ou privé sous contrat d'association, sans avoir pu choisir un établissement dont l'enseignement correspond à leurs vœux. Cependant, la nécessité dans laquelle ils se sont trouvés de procéder à de telles démarches ne peut, A elle-même, être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation ou à celle de leur enfant. L'allégation également soulevée au titre de l'urgence et selon laquelle certaines ressources pédagogiques pourraient manquer dans le cas où l'instruction en famille serait finalement accordée, n'est corroborée A aucune pièce du dossier. Les requérants ne se prévalent d'aucun autre élément qui établirait que la décision en litige porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de leur enfant ou à la leur. A suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris en ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et B C. Fait à Montreuil, le 6 septembre 2022. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORTA_2213209_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel