TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2213209_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 28 septembre et 20 octobre 2022, M. C B A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître la demande de logement social de M. B A comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation aux motifs, d'une part, que ni le requérant ni un membre de sa famille ne présente de handicap ou qu'il est un enfant à charge ne permettant pas à la commission de retenir la non-décence ou la sur-occupation de son logement, d'autre part, de l'incohérence de son dossier quant à la composition familiale de son foyer, son épouse n'étant pas inscrite dans sa demande de logement social, et enfin, que le logement qu'il occupe est adapté à ses besoins et ses capacités. Le requérant, tant dans sa requête introductive d'instance que dans son mémoire produit à la suite de la demande de régularisation adressée par le tribunal en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, se borne à indiquer que son épouse était inscrite dès 2018 dans sa demande de logement social, que son logement est insalubre et qu'en France depuis 1969 où il travaille il n'a jamais bénéficié d'aucune aide. Ainsi, en admettant même que son épouse figure sur sa demande de logement social, il ne conteste pas qu'eu égard à la composition de son foyer et au niveau de ses ressources déclarées, l'appartement qu'il occupe soit adapté à ses besoins et ses capacités. En outre, s'il soutient que son appartement ancien présente régulièrement des fuites d'eau, ce qu'il n'établit pas, ainsi que des moisissures, M. B A se borne à produire des photographies et une attestation d'un entrepreneur individuel qui ne sauraient à elles seules établir l'insalubrité ou la non-décence de son logement, ni même au demeurant qu'il ait engagé des démarches préalables auprès de son bailleur pour faire cesser ces nuisances. Dès lors, le requérant, qui n'indique pas qu'il entrerait dans un autre cas de reconnaissance de sa demande comme prioritaire et urgente, n'assortit sa requête que de moyens inopérants, qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. B A ne peut être que rejetée par ordonnance, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Fait à Cergy, le 17 novembre 202Le président de la 11ème chambre, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière N°2213209
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORTA_2213209_20221117
Données disponibles
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