TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2213212_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 juin et le 26 juillet 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler les saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre le 22 avril et le 15 juillet 2022 en vue du recouvrement de deux forfaits de post-stationnement majorés au titre d'infractions constatées le 18 octobre 2021 ; 2°) de lui restituer le montant de 340 euros ainsi que la somme de 100 euros correspondant aux frais engendrés par ces deux saisies ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4000 euros de dommages et intérêts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : " I. Sans préjudice de l'application des articles L. 2213-2 et L. 2512-14, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent (), peut instituer une redevance de stationnement, compatible avec les dispositions du plan de déplacements urbains, s'il existe (). La délibération institutive établit : () 2° Le tarif du forfait de post-stationnement applicable lorsque la redevance correspondant à la totalité de la période de stationnement n'est pas réglée dès le début du stationnement ou est insuffisamment réglée () III. () En vue du recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration, un titre exécutoire est émis, le cas échéant sous une forme électronique, par un ordonnateur désigné par l'autorité administrative (). V. La perception et le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de sa majoration sont régis par les dispositions de l'article L. 2327-1-7 du code général de la propriété des personnes publiques () ". Aux termes de l'article L. 2327-1-7 du code général de la propriété des personnes publiques : " Par dérogation aux dispositions du présent titre relatives aux produits et redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration prévus à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est effectué selon les procédures, garanties et privilèges applicables au recouvrement des amendes pénales. Ce recouvrement est confié au comptable public désigné par arrêté du ministre du budget () ". Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire () ". 3. En premier lieu, la requête de M. A tend à l'annulation de deux saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre le 22 avril et le 15 juillet 2022 en vue du recouvrement de forfaits de post-stationnement majorés. Eu égard aux dispositions précitées, un tel litige n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent de la compétence du juge administratif. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 4. En second lieu, ne relèvent pas de la compétence du juge administratif les conclusions en indemnité fondées sur des fautes qu'aurait commises l'administration à l'occasion d'opérations de recouvrement d'un forfait post-stationnement majoré. Il s'ensuit que les conclusions de la présente requête tendant au remboursement des frais bancaires générés par les saisies en litige et au versement de dommages et intérêts ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 15 septembre 2022. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORTA_2213212_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel