TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2213218_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. C D demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en l'absence de titre de séjour en cours de validité il se trouve dans une situation de grande précarité administrative et financière ; en outre, il est dans l'impossibilité de participer à un stage et de voyager ; - la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice de sa liberté d'aller et venir qui est une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de la justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant brésilien né le 22 avril 1997, est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa long séjour mention " étudiant " renouvelé une fois, qui expirait le 16 septembre 2022. Dès le mois de juin 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour qui, en raison de problèmes techniques affectant la plateforme en ligne de dépôt des demandes et qu'il a signalés à de multiples reprises, n'a pu aboutir. Ce n'est que le 25 août 2022 que l'intéressé a pu déposer une demande de renouvellement pour laquelle il a reçu un document de confirmation de dépôt. Il soutient que cette demande est restée sans réponse et qu'il n'a pas pu obtenir, à ce jour, de récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête, M. D demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Enfin, l'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. 4. Pour établir l'urgence de sa situation, M. D fait valoir que les problèmes techniques survenus lors de l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ont retardé l'instruction de celle-ci et le place dans l'impossibilité de signer une convention de stage, alors qu'il dispose d'une offre de stage débutant le 3 octobre 2022. Il soutient également qu'en l'absence de titre de séjour il est dans l'impossibilité de voyager. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le suivi d'un stage soit obligatoire pour les études que suit le requérant à compter de cette rentrée, en l'espèce la préparation de l'examen d'entrée au CRFPA à l'Institut d'études judicaires de l'université Paris-Nanterre. En outre, le requérant n'établit pas que l'absence de revenus tirés de ce stage, dont le montant n'est au demeurant pas connu, le placerait dans une situation de précarité, alors qu'il n'établit aucunement avoir travaillé auparavant en France. Enfin, il ne produit aucun élément justifiant la nécessité impérieuse de voyager à brève échéance. Dès lors, il n'existe, à la date de la présente ordonnance, aucune situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête présentée par M. D doit être rejetées en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D. Fait à Cergy, le 30 septembre 202La juge des référés, signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORTA_2213218_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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