TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 février 2023
- ECLI
- ORTA_2213218_20230201
- Date
- 1 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, Mme A N H, M. F D, M. L M, M. K I, Mme G B et M. J C, représentés par la Selarl Coupé, Peyonne, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2021 par lequel la maire de Paris a accordé le permis de construire N° PC 075 118 20 V0054 qui a pour objet la surélévation d'un étage d'un bâtiment à usage d'habitation du rez-de-chaussée au R+ 4 situé au 17 rue André Barsacq à Paris (18ème arrondissement) ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2213256 du 30 juin 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Les requérants ont demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté du 9 août 2021 par lequel la maire de Paris a accordé à M. E un permis de construire pour la surélévation d'un étage d'un bâtiment à usage d'habitation du rez-de-chaussée au R+4 situé 17, rue André Barsacq à Paris (75018). Leur demande a été rejetée par une ordonnance n° 2213256 du 30 juin 2022, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L'ordonnance n° 2213256 du 30 juin 2022 a été notifiée aux requérants. Le courrier de notification de cette ordonnance précisait, en application du second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de maintien de la requête à fin d'annulation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant leur demande, les requérants seraient réputés s'être désistés de leur requête à fin d'annulation. Or, les requérants n'ont pas confirmé le maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois. Les requérants qui n'ont, par ailleurs, pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé, doivent donc être réputés s'être désistés de leur requête, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A N H, M. F D, M. L M, M. K I, Mme G B et M. J C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A N H, M. F D, M. L M, M. K I, Mme G B, M. J C et à la ville de Paris. Fait à Paris, le 1er février 2023. La vice-présidente de la 4ème section, M.-O LE ROUX La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 février 2023
Référence
ORTA_2213218_20230201
Données disponibles
- Texte intégral