TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2213220_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, la société Esage, représentée par Me Cofflard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel la maire de Paris s'est opposée à la déclaration préalable de travaux n° DP 075 111 22 V0167 déposée pour le changement de destination de locaux commerciaux contigus l'un à rez-de-chaussée et l'autre se développant du rez-de-chaussée au deuxième étage sur un sous-sol en établissement d'enseignement supérieur au sein d'un immeuble situé 2, passage Philippe Auguste et 12, passage Turquetil dans le 11ème arrondissement de Paris ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, la ville de Paris conclut au non-lieu à statuer. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par décision du 22 mars 2023 postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, la ville de Paris a retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions en annulation de la société Esage sont devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur conclusions à fin d'annulation de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Esage et à la ville de Paris. Fait à Paris, le 23 novembre 2023 . La vice-présidente de la 4ème section, M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2213220_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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