TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2213233_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. A, représenté par Me Galibert, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 février 2021 par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a refusé de statuer sur son recours amiable en vue d'être reconnu prioritaire pour un logement social en urgence ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation des Hauts-de-Seine de se prononcer sur sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que : - la condition d'urgence est justifiée, dès lors que la décision contestée le maintient dans une situation de grande précarité dans son hôtel social totalement insalubre et où la violence quotidienne est omniprésente, lui causant de sérieux griefs ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . la commission de médiation ne s'est fondée légalement sur aucun texte du code de la construction et de l'habitat pour justifier son refus de se prononcer sur son recours amiable ; . aucun texte de ce code n'impose de présenter son recours sur un formulaire ; . aucun texte ne prévoit non plus cette sanction ; . l'article R. 441-14 de ce code impose uniquement l'envoi de pièces justificatives de la situation du demandeur. Vu - la requête n°2213612, enregistrée le 29 septembre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 février 2021 par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a refusé de se prononcer sur son recours en vue d'être reconnu prioritaire pour un hébergement en l'état, l'enjoignant à déposer sa demande en remplissant le formulaire prévu à cet effet. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code précise : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par la requérante, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de l'acte soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision du 3 février 2021 par laquelle la commission de médiation des Hauts-de Seine a refusé de se prononcer sur sa demande de logement social d'urgence, M. A soutient que cette décision le maintient dans une situation de grande précarité dans un logement insalubre et où la violence quotidienne est omniprésente, lui causant de sérieux griefs. Toutefois, la décision, dont il est demandé la suspension, n'oppose pas un rejet à sa demande de reconnaissance du caractère prioritaire de sa situation pour lui permettre de bénéficier d'un logement mais lui indique seulement la nécessité de remplir le formulaire pour disposer d'un recours recevable, et ne saurait par elle-même créer une situation d'urgence. En tout état de cause, si les conditions de logement en hôtel social du requérant sont précaires, elles n'ont pas variées depuis octobre 2010 et ne présentent aucune circonstance nouvelle permettant d'établir l'urgence particulière de sa situation actuelle. Dans ces conditions, l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'exécution de cette décision, nécessitant ainsi de prononcer à bref délai une mesure provisoire la suspendant, n'est pas établie. Dès lors, la condition d'urgence n'étant pas remplie, les conclusions à fin de suspension présentées par M. A doivent être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A. Fait à Cergy, le 2 novembre 2022. La juge des référés, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA952 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2213233_20221102
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
ORTA_2213233_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel