TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2213254_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2022, Mme A C, épouse B, représentée par Me Dogan, demande au juge des référés du Tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, de réexaminer sa demande de concours de la force publique à l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion de l'occupant d'un bien lui appartenant, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de prendre toute mesure nécessaire pour assurer l'exécution du jugement dans un délai de quarante-huit heures ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est privée des revenus comme de la libre disposition de son bien ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété dès lors que l'impossibilité de recourir à la force publique pour l'application d'une décision d'expulsion méconnaît le droit au respect de ses biens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-3. Toutefois, si la requête de Mme C est présentée sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521- 3 du code de justice administrative, elle cite dans une subdivision intitulée " Discussion " les dispositions du seul article L. 521-2 et s'attache à démontrer que les conditions d'intervention du juge des référés sur leur fondement sont remplies. Elle doit par suite être regardée comme fondée sur les dispositions de l'article L. 521- 2 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Le refus de concours de la force publique opposé au propriétaire est susceptible de revêtir, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le caractère d'une atteinte grave à une liberté fondamentale. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de cet article est toutefois subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde. Le juge des référés saisi sur ce fondement peut, s'il estime que cette condition est remplie eu égard aux circonstances particulières invoquées devant lui par le propriétaire, et si le refus de concours est manifestement illégal, enjoindre au préfet d'accorder ce concours dans la mesure où une telle injonction est seule susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. 4. Il est constant que par jugement du 18 juin 2021 le tribunal de proximité de Saint-Ouen a ordonné l'expulsion de l'occupant du logement dont Mme C est propriétaire à Épinay-sur-Seine. L'intéressée soutient par ailleurs que le 20 juillet 2021, elle a sollicité du préfet de la Seine-Saint-Denis le concours de la force publique pour obtenir l'exécution du jugement, sans obtenir de décision expresse. Toutefois, si Mme C fait valoir que l'inexécution de la décision d'expulsion la prive des revenus locatifs ou de la libre disposition de son bien et la laisse dans l'ignorance des conditions d'occupation de celui-ci, ces seules circonstances ne peuvent suffire à justifier l'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B. Fait à Montreuil le 1er septembre 202Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2213254_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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