TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2213273_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022 Mme B A, représentée par Me Desfrançois, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le fondement de l'article L521-2 du code de justice administrative, de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui a déposé un dossier d'admission à l'aide juridictionnelle et qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité du fait qu'elle est dépourvue de solution d'hébergement alors qu'elle est demandeuse d'asile, isolée et atteinte du VIH et que ses sollicitations régulières à l'OFII et au 115 sont demeurées sans réponse, qu'elle n'a plus aucune ressource et est placée dans une situation de précarité et de détresse ; - il est porté une atteinte de manière grave et manifestement illégale au droit d'asile et à la dignité humaine, à la liberté fondamentale constituée par le droit à un hébergement d'urgence ainsi qu'à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : elle est contrainte de vivre dans la rue en dépit de ses multiples alertes au 115 et alors qu'elle est demandeuse d'asile et de surcroît atteinte du VIH. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Mme A, ressortissante guinéenne née le 8 février 1999, a sollicité l'asile auprès du guichet unique des demandes d'asile de la préfecture de Maine-et-Loire et a été placée en procédure dite " Dublin " le 3 juin 2022. Par sa requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à titre principal à l'OFII et à titre subsidiaire au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un hébergement susceptible de l'accueillir. 3. Pour justifier de l'urgence, Mme A soutient qu'elle se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité du fait qu'elle est dépourvue de solution d'hébergement alors qu'elle est demandeuse d'asile, isolée et atteinte du VIH et que ses sollicitations régulières à l'OFII et au 115 sont demeurées sans réponse, qu'elle n'a plus aucune ressource et est placée dans une situation de précarité et de détresse. Toutefois, Mme A, qui ne fournit aucun élément circonstancié sur ses conditions de vie, n'établit par ailleurs pas que son état de santé serait particulièrement dégradé en se bornant à produire des convocations à des rendez-vous médicaux pour des consultations de suivi au centre hospitalier universitaire de Nantes. Dans ces conditions, la condition d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'administration à une liberté fondamentale ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Desfrançois. Fait à Nantes, le 13 octobre 2022. La juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ORTA_2213273_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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