TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2213273_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. B A, représenté par Me Singh, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 août par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de contrat jeune majeur ; 2°) d'enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de lui assurer une solution d'hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires et sanitaires dans un délai de 24 heures, sous la même astreinte, et d'élaborer un projet d'accès à l'autonomie en sa faveur ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, à verser cette somme à son profit. Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2022, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer. Vu : - la décision attaquée ; - la décision du 7 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Et en vertu de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. A a été, par un courrier du président de la formation de jugement du 28 juin adressé à son conseil et consulté le même jour sur l'application Télérecours, invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé qu'à défaut, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 4 septembre 2023 Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORTA_2213273_20230904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel