TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2213278_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 aout 2022, M. A B, demeurant 24 chemin de Larris à Précy-sur-Marne (77), représenté par Me Lesage, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision référencée 48 SI du 24 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble le rejet de son recours gracieux en date du 27 juin 2022 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions portant retrait de respectivement 1, 1, 1, 1, 4, 4, 4 points sur son permis de conduire, consécutives aux infractions constatées les 7 mars et 21 mai 2017, 25 janvier 2018, 5 mars 2019, 14 septembre 2020 et 2 et 24 juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son titre de conduite crédités des points illégalement retirés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 351-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". L'article R. 221-3 de ce code dispose que : " le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne. () ". 3. Il résulte des termes mêmes de la requête que M. B réside à Précy-sur-Marne, dans le département de la Seine-et-Marne. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Melun. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et au président du tribunal administratif de Melun. Fait à Montreuil, le 19 octobre 2022. Le président de la 6ème chambre, Signé M. C
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORTA_2213278_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA