TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2213278_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. C, représenté par Me Guilbaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle les autorités de l'ambassade de France à Téhéran (Iran) ont refusé d'enregistrer sa demande de délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France ; 2°) d'enjoindre aux autorités de l'ambassade de France à Téhéran (Iran) de lui proposer un rendez-vous, dans un délai de 5 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au profit de son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2022, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, sous réserve que Me Guilbaud, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Guilbaud une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Guilbaud et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 11 janvier 2023. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
ORTA_2213278_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel