TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2213282_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2022, Mme A B représentée par Me Bouzi demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros, à lui verser, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en dépit de tous ses efforts, elle n'arrive pas à obtenir le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " ; qu'elle est actuellement étudiante en master 2, en alternance au sein de l'entreprise " Alliance " et qu'en l'absence de renouvellement de son titre de séjour son employeur envisage de rompre son contrat de travail le 4 octobre 2022 ; qu'elle a pour projet de signer un contrat de travail à durée indéterminée dans les prochains mois et de solliciter un changement de statut ; enfin, qu'elle ne peut voyager, ni déménager et ne perçoit aucune aide au logement ; - le refus de renouvellement de son titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au travail et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine, est entrée en France le 1er avril 2019 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour étudiant. Elle a ensuite obtenu un premier titre de séjour portant la mention " " étudiant " valable du 14 octobre 2020 au 14 octobre 2021. Le 24 août 2021, Mme B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Le préfet des Hauts-de-Seine lui a ensuite délivré cinq attestations de prolongation d'instruction de sa demande, la dernière expirant le 4 octobre 2022. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer son titre de séjour portant la mention " étudiant ". 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Enfin, l'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. 4. Il résulte des articles L. 521-2 et L. 511-1 du code de justice administrative précités, que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui statue, en vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d'évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales. Or, la mesure sollicitée par Mme B, consistant en la délivrance d'un titre de séjour, n'entre pas dans le champ des mesures de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l'article L. 521-2 précité. Par suite, de telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées pour ce motif en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité. 5. En tout état de cause, en l'espèce, pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer son titre de séjour, Mme B soutient qu'elle ne peut voyager ni déménager. Toutefois, elle ne produit aucun élément démontrant qu'elle devrait impérativement voyager ou déménager à très brève échéance et ne démontre donc pas la nécessité de l'intervention du juge des référés libertés dans un délai de quarante-huit heures. De même, si elle indique que la société " Alliance " a décidé de l'embaucher à compter du 1er décembre 2022 et qu'elle entend présenter une demande de changement de statut, cette circonstance, compte tenu du délai restant à courir avant cette échéance, ne démontre pas l'existence de l'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Si elle fait également valoir qu'elle ne perçoit pas d'aide au logement, il ressort des pièces du dossier que cette situation existe toutefois depuis au moins février 2022 et résulte d'une décision de la caisse d'allocation familiale et non d'une décision du préfet des Hauts-de-Seine dès lors que ce dernier lui a délivré des attestations de prolongation d'instruction de sa demande, lesquelles lui confèrent des droits équivalents à ceux attachés à son titre de séjour et, notamment, celui de percevoir l'aide au logement. Enfin, si le courrier de son employeur, dans le cadre de son contrat d'alternance, fait état de ce que son contrat sera suspendu à compter du 4 octobre 2022, et non rompu comme elle soutient, en l'absence de titre l'autorisant à travailler, Mme B ne démontre toutefois pas avoir sollicité en vain une nouvelle attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour qui l'autoriserait à travailler après le 4 octobre 2022. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas d'une situation d'extrême urgence, à la date de la présente ordonnance, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'atteinte à une liberté fondamentale, de rejeter la requête présentée par Mme B en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie pour information sera dressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 3 octobre 202Le juge des référés, signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2213282_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA