TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2213284_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2022, Mme B A représentée par Me Yomo Yossey-Bobor, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au renouvellement de sa carte de résident, dans un délai de de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, dans cet intervalle, de lui délivrer une autorisation de séjour assortie d'un droit de travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, à lui verser, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors qu'il s'agit d'un renouvellement de carte de résident ; - le refus de renouvellement de son titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante haïtienne, était titulaire d'une carte de résident valable du 29 juin 2012 au 28 juin 2022. Le 3 juillet 2022, elle en a demandé le renouvellement. En l'absence de réponse de la part du préfet des Hauts-de-Seine, elle estime qu'une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au renouvellement de sa carte de résident. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Enfin, l'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il résulte des articles L. 521-2 et L. 511-1 du code de justice administrative précités, que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui statue, en vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d'évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales. Or, la mesure sollicitée par Mme A, consistant en la délivrance d'un titre de séjour, n'entre pas dans le champ des mesures de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l'article L. 521-2 précité. Par suite, de telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées pour ce motif en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité. 4. En tout état de cause, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a présenté une demande de renouvellement de sa carte de résident, auprès de services de la préfecture des Hauts-de-Seine, le 3 juillet 2022. En application des dispositions citées au point précédent du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande de carte de résident pour statuer sur cette demande. Ainsi, en l'absence, à ce jour d'une décision explicite ou implicite du préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande de renouvellement de carte de résident, les conclusions présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées comme prématurées et, par suite, irrecevables. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme A en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie pour information sera dressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 3 octobre 202Le juge des référés, signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2213284_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel