TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2213285_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2022, M. B D A, représenté par Me Coulibaly, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis le 5 août 2020 par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris en vue du recouvrement de la somme de 5 654, 39 euros ainsi que la lettre de relance du 12 novembre 2021 ; 2°) de le décharger du paiement de cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le titre de perception contesté par M. A tend au recouvrement de l'indemnité versée par l'Etat à son bailleur dans le cadre d'une procédure d'expulsion locative, l'Etat poursuivant le recouvrement de cette créance locative en qualité de subrogé dans les droits du bailleur. La juridiction compétente pour connaître du litige afférent à l'action du subrogé est, quel que soit le mode de recouvrement de la créance en litige, celle qui a compétence pour connaître de l'action principale du subrogeant. Dès lors, le présent litige, relatif à une créance de nature privée d'un bailleur à l'encontre de son locataire, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A. Fait à Paris, le 19 juillet 2022. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ORTA_2213285_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel