TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2213286_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Karimi, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de se prononcer sur la demande de regroupement familial présentée à son profit par sa mère dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -l'attente de la réponse à la demande présentée le 12 octobre 2020 lui a créé de grandes angoisses ainsi qu'à sa mère; - le fait de ne pouvoir rejoindre sa mère en France à des conséquences importantes pour lui ; il convient d'apporter une réponse rapide à la demande de regroupement familial dès lors qu'il est actuellement en classe de terminale et doit passer son baccalauréat ; - compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la capacité matérielle du couple à l'accueillir ainsi que du besoin qu'il retrouve sa famille, la mesure sollicitée est utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Féral, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malgache né le 2 février 2004, réside actuellement à Madagascar. Sa mère a présenté le 12 octobre 2020 une demande de regroupement familial à son profit. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de se prononcer sur cette demande. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L.522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Il résulte de l'instruction que, le 31 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de classer sans suite la demande de regroupement familial présentée par la mère de M. A au motif que ses services n'étaient plus territorialement compétents après le déménagement de cette dernière en Ille-et-Vilaine et lui a indiqué qu'il lui appartenait de déposer un nouveau dossier auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration territorialement compétents. Ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine s'est prononcé sur la demande de regroupement familial dont il était saisi et a pris une décision de classements sans suite. Dès lors, la mesure sollicitée par le requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de se prononcer sur cette demande de regroupement familial ferait obstacle à l'exécution de cette décision. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure sollicitée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'étant pas remplie, la demande d'injonction sollicitée par M. A doit être rejetée. 5. Il résulte de ce qu'il précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 4 octobre 2022. La juge des référés, signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORTA_2213286_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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