TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2213287_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 20 juin, le 27 juin, le 11 juillet, le 18 août, le 22 août et le 28 août 2022, M. M'hammed A fait état d'un litige l'opposant à La Poste en raison de la perte par ses services d'un courrier recommandé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. La société anonyme La Poste est chargée d'une mission de service public industriel et commercial. Il en résulte que les rapports entre La Poste et les usagers de ce service public sont des rapports de droit privé et que les litiges en résultant sont de la compétence du juge judiciaire, à l'exception de ceux qui relèvent, par nature, de la juridiction administrative. 3. Si M. A se plaint de dysfonctionnements de La Poste concernant le bon acheminement de son courrier, un tel litige, qui oppose La Poste à un des usagers du service public dont elle est chargée, ne ressortit pas à la compétence du juge administratif. Ainsi, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M'hammed A. Fait à Paris, le 19 octobre 2022. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORTA_2213287_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel