TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2213306_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 août et 6 septembre 2022, M. E D et Mme C A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a décidé de récupérer sur la succession de M. B A la somme de 33 925,68 euros versées au titre de l'aide sociale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles : " Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département () Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire () Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire ". Aux termes de l'article L. 134-3 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des litiges () 2° Résultant de l'application de l'article L. 132-8 ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été rendue par le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis à fin de recouvrement des prestations d'aide sociale perçues par le défunt, M. A, sur la succession de ses héritiers, M. D et Mme A. Or, en application des dispositions citées au point précédent, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de M. D et de Mme A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et à Mme C A. Copie en sera délivrée au département de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 7 juillet 2023 Le président de la 5e chambre, A. Myara La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2213306_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel