TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2213317_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, Mme C A B, représentée par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, après réexamen, de lui délivrer un récépissé de renouvellement de carte de résident de dix ans, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de proposer une alternative au dépôt de la demande de renouvellement de carte de résident ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que son titre de séjour expire dans quelques semaines, son dossier de naturalisation est en cours et l'impossibilité de renouveler son titre de séjour la place dans une situation difficile au niveau personnel et professionnel ; - la mesure sollicitée est utile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine, titulaire d'une carte de résident expirant le 27 novembre 2022, expose qu'elle a tenté de faire une première demande de renouvellement le 27 avril 2022, demande classée sans suite, et a déposé une nouvelle demande le 8 septembre 2022 qui a été rejetée au motif qu'elle n'avait pas utilisé le module approprié au vu de sa carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale ". Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de renouvellement de carte de résident de dix ans. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le même code dispose à son article L. 522-1 que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; et à son article L. 522-3 que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. En premier lieu, il ressort des propres écritures de la requérante, que les demandes de renouvellement de titre de son titre de séjour qu'elle a formées ont été classées sans suite. Il en résulte, quel que soit le motif et la légalité de ces décisions du préfet, que Mme A B ne peut se prévaloir d'aucune demande de renouvellement de son titre de séjour et ne peut par suite pas non plus prétendre à la délivrance d'un récépissé d'une telle demande. A supposer que Mme A B ait entendu contester le bien-fondé des classements sans-suite de ses demandes de renouvellement, de telles conclusions, à les supposer soulevées, révèlent par elles-mêmes que sa demande ne peut être regardée comme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. 5. En second lieu, en se bornant, à titre subsidiaire, à demander au préfet de lui proposer une alternative au dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de résident, sans préciser au juge des référés les mesures qu'elle souhaite obtenir, Mme A B n'assortit pas ses conclusions des précisions nécessaires à l'appréciation de son bien-fondé. 6. Enfin, et en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, Mme A B dispose encore de plus de six semaines avant l'expiration de son titre de séjour pour redéposer une demande renouvellement de son titre de séjour et ne justifie, dès lors, pas de l'urgence de sa situation. 7. Les conclusions à fin d'injonction de Mme A B sont ainsi manifestement mal fondées et il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative de rejeter sa requête. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de Mme A B en ce sens doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Fait à Cergy, le 7 octobre 2022. Le juge des référés, Signé P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22133172
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
ORTA_2213317_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA