TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 février 2023
- ECLI
- ORTA_2213325_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 30 septembre et 17 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale (). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires () ". Aux termes du IV ter de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " Un demandeur ne peut saisir qu'une commission de médiation en application du présent article ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a, le 1er juin 2022, saisi la commission de médiation du département de Seine-Saint-Denis d'une demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, antérieurement à sa saisine de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine le 6 juillet suivant. Or, alors que le requérant ne le conteste pas, il se borne tant dans sa requête introductive d'instance, que dans son mémoire produit le 17 octobre 2022, à la suite de la demande de régularisation adressée par le tribunal en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à faire valoir qu'il est logé avec son épouse et leurs deux enfants dans un studio de près de 22 m², en situation de sur-occupation. Toutefois, ce faisant, il ne conteste pas le motif retenu par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine qui a rejeté son recours amiable comme irrecevable, dès lors que l'intéressé avait préalablement déposé une demande tendant au même objet auprès de la commission de médiation du département de Seine-Saint-Denis en méconnaissance des dispositions du IV ter de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, M. B n'articule qu'un moyen inopérant au soutien de sa requête. Par suite, la requête de M. B ne peut être que rejetée par ordonnance, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 1er février 2023. Le président de la 11ème chambre, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière N°2213325
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 février 2023
Référence
ORTA_2213325_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel