TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2213332_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleLe tribunal a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation et d'injonction en raison de l'attribution ultérieure de la carte. Il a également rejeté la demande de condamnation des frais, la requérante n'ayant pas justifié de frais supplémentaires non couverts par l'aide juridictionnelle.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Assogba, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er mars 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Paris a confirmé la décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris du 9 novembre 2021 lui refusant le renouvellement de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " ; 2°) d'enjoindre à la MDPH de Paris de lui attribuer la carte mobilité inclusion mention " stationnement " ; 3°) de mettre à la charge de la MDPH de Paris la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 août 2022, la MDPH de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire, enregistré le 11 août 2022, Mme B demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et maintient sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2022, la MDPH de Paris demande au tribunal de rejeter les conclusions de la requête de Mme B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens ; (). ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort de l'instruction que par une décision du 2 août 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le président du Conseil départemental a attribué à Mme B la carte mobilité inclusion mention " stationnement " demandée. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction. Sur les frais d'instance : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ". 4. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Mme B ne justifie pas avoir engagé au cours de la présente instance des frais autres que ceux pris en charge par l'aide juridictionnelle. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ville de Paris. Copie en sera notifiée à la maison départementale des personnes handicapées de Paris. Fait à Paris, le 4 octobre 2022. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2213332/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORTA_2213332_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel