TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2213342_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2022, Mme A B, représentée par Me Mohamed, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler l'ordonnance n°2207839 par laquelle le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision visée ci-dessus ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement des articles 5 et 7 point c de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa situation administrative ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Selon l'article L. 211-2 du même code : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs () ". Aux termes de l''article R. 322-1 du même code : " La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif () est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal () ".
3. Mme B conteste l'ordonnance n°2207839 du 3 août 2022 par laquelle le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Ce recours relève donc de la compétence de la Cour administrative d'appel de Paris. Dès lors, la requête de Mme B doit être transmise à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis à la Cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris.
Fait à Montreuil, le 16 septembre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. CAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
ORTA_2213342_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel