TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2213350_20240306
- Date
- 6 mars 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à réparer le préjudice financier qu'elle a subi, de même que son préjudice moral, à la suite des faits de harcèlement moral et de discrimination dont elle a été victime ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 3. En dépit de la demande de régularisation adressée le 4 octobre 2022 à Mme B, il ne résulte pas de l'instruction, en particulier du recours hiérarchique qu'elle a formé le 30 juin 2021 afin d'obtenir le remboursement d'un différentiel de rémunération, que celle-ci aurait saisi l'administration d'une demande préalable tendant à l'indemnisation des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis imputables à des faits de harcèlement moral et de discrimination dont elle soutient avoir été victime. Les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'administration à l'indemniser desdits préjudices sont donc irrecevables et doivent être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montreuil, le 6 mars 2024. La présidente de la 3ème chambre, N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA936 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2213350_20240306