TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2213351_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. A M'Hamdi, représenté par Me Manla Ahmad, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV), saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 14 juin 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour de retour en France, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus de visa litigieux a pour effet de le maintenir éloigné de sa famille établie en France, et notamment de sa fille de nationalité française ; ce refus porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de sa fille, dont il participe à l'entretien et l'éducation, et qui est très attachée à lui, et préjudicie ainsi de manière grave et immédiate à sa situation ; le refus de visa litigieux est la conséquence du refus de séjour opposé par le préfet de la Moselle ; la condition d'urgence doit ainsi être regardée comme étant est présumée en cas de contestation du refus de visa de retour ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. M'Hamdi, ressortissant tunisien né le 30 mars 2000, est entré en France le 16 décembre 2015. Le 6 décembre 2021, il a rejoint la Tunisie muni d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu'au 3 mai 2022. A la suite de la perte de de ce récépissé, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un visa de retour auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV), saisie, le 17 juillet 2022,d'un recours administratif préalable obligatoire formée contre la décision du 14 juin 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour de retour en France, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il ne résulte pas de l'instruction que M. M'Hamdi ait, dans cette instance, sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions susvisées sont irrecevables et doivent, en tant que telles, être rejetées. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse M. M'Hamdi soutient que ce refus a pour effet de le maintenir éloigné de sa famille en France, et notamment de sa fille de nationalité française âgée de deux ans et demi, très attachée à lui, alors que bien que séparé de la mère de l'enfant, il participe à son entretien et à son éducation. Toutefois, en se bornant à produire un ticket de caisse de juillet 2021, trois preuves de transfert d'argent à la mère de l'enfant, datant d'octobre 2021, janvier et juillet 2022, et deux attestations établies par cette dernière aux mois de septembre 2020 et de juillet 2022, le requérant ne démontre, ni que le refus de visa litigieux porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de sa fille, ni la nécessité de sa présence auprès de sa fille à brève échéance, laquelle réside avec sa mère. De plus, il résulte de l'avis du préfet de la Moselle que M. M'Hamdi, qui a rejoint la Tunisie en décembre 2021, est défavorablement connu des services de police pour des faits d'usage illicite de stupéfiant, vol à la roulotte et escroquerie, commis en 2021 et a été condamné par le tribunal correctionnel de Metz à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de vol, violence, dégradations de biens destinés à l'utilité publique et menace de mort à l'encontre de personnes dépositaires de l'autorité publique, commis le 5 octobre 2021. Cette condamnation figure effectivement sur l'extrait du casier judiciaire de l'intéressé. Par suite, et alors même que, comme l'invoque M. M'Hamdi au titre de la présomption d'urgence, l'intéressé, qui n'a présenté la demande visa litigieuse que plusieurs mois après avoir rejoint la Tunisie, disposait lors de cette demande, d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour en cours de validité, la condition d'urgence, qui doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, n'apparaît pas satisfaite. Il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de rejeter le surplus des conclusions de la requête de M. M'Hamdi, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. M'Hamdi est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A M'Hamdi et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 25 octobre 2022. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORTA_2213351_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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