TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2213354_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle la directrice générale de FranceAgrimer a rejeté son recours hiérarchique présenté le 21 mars 2022 contre la décision du secrétaire général du 1er décembre 2021 rejetant sa demande de réevaluation indiciaire et de versement de l'arriéré de traitement correspondant depuis le 1er janvier 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 1er décembre 2021 le secrétaire général de FranceAgrimer a rejeté la demande de M. A tendant à la revalorisation indiciaire de sa rémunération et à la régularisation des salaires versés depuis 2017. Cette décision a été notifiée à l'intéressé, avec la mention des voies et délais de recours, le 1er décembre 2021. M. A disposait ainsi d'un délai de deux mois expirant le 2 février 2022 pour former contre cette décision un recours contentieux. Le recours administratif exercé par M. A contre cette décision n'ayant été formé que le 21 mars 2022, il n'a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux, ainsi que l'en informait du reste la décision du 30 juin 2022 rejetant son recours gracieux. Par suite, la requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 29 août 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Il y a dès lors lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à FranceAgrimer. Fait à Montreuil, le 7 novembre 2022. La présidente de la 3ème chambre N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORTA_2213354_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel