TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 4×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2213357_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, Mme B D A C, représentée par Me Martoux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation décidé le 18 novembre 2021 par le préfet du Val-de-Marne ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de la déclarer éligible à la naturalisation sous astreinte de 100 euros par jour, en procédant au réexamen de sa demande dans les trois mois de la notification du jugement à rendre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 15 janvier 2024, Mme A C a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 22 février 2024, Mme A C maintient les conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par une lettre du 15 janvier 2024, dont il a été accusé de la réception électronique le 16 janvier 2024, Mme A C a, dans les conditions prévues par l'article R. 612-5 du code de justice administrative, été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informée qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai ainsi fixé, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. 4. Mme A C n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois fixé par la lettre reçue le 16 janvier 2024, confirmé expressément le maintien des conclusions de sa requête. Dès lors et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que, par un mémoire complémentaire enregistré le 22 février 2024 après l'échéance de ce délai d'un mois, elle a déclaré maintenir les conclusions de sa requête, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 8 mars 2024. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 mars 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2213357_20240308