TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2213368_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, Mme B C, représentée par Me Gonzalez, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 avril 2022 par laquelle l'ambassade de France en Colombie lui a refusé la délivrance d'un visa ; 2°) d'enjoindre à l'ambassade de France en Colombie de lui délivrer un visa de long séjour pour études, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la condition d'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle souhaite intégrer une école d'art à Paris, que son projet est cohérent et que la décision attaquée porte un préjudice grave et immédiat à sa situation personnelle. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle remplit les conditions de délivrance d'un visa de long séjour étudiant et que les services de l'ambassade, en contrôlant le caractère sérieux de son projet d'études, ont rajouté une condition non prévue par les textes et sont allés au-delà du pouvoir qui leur est conféré ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-18 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs au rejet des demandes de visa d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs au rejet d'une demande de visa d'entrée sur le territoire de la République française relèvent de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nantes. Par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Paris n'est pas compétent pour se prononcer sur le refus de visa opposé à la requérante par l'ambassade de France à Bogota. 4. En outre, et en tout état de cause, Mme C n'a déposé aucun recours distinct tendant à l'annulation de la décision contestée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Copie en sera adressée au ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Fait à Paris, le 7 juillet 2022. La juge des référés, C. A La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORTA_2213368_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA