TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2213371_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 septembre et 22 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Verier demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision en date du 16 septembre 2022 par laquelle l'Université Paris Ouest Nanterre la Défense a refusé de lui délivrer une attestation d'acceptation de sa demande d'admission en Master 1. 2°) d’enjoindre à l’université Paris-Ouest Nanterre La Défense de l’inscrire dans le master 1 mention géographie aménagement, développement parcours territoires villes et santé dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir. 3°) de mettre à la charge de l’autorité administrative la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par courrier du 19 septembre 2023, le président de la formation de jugement a invité M. B... à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s’ il confirme le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, à en informer le tribunal dans le délai d’un mois à défaut de quoi il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2023, M. B... a déclaré se désister de ses conclusions en annulation, et maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 1 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) »./ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens ; (…). ». Sur les conclusions à fin d’annulation : Par l’acte susmentionné M. B... a déclaré se désister de ses conclusions en annulation. Rien ne s'oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais d’instance : Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais engagés par M. B... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : L’Etat versera à M. B... la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... et à l'Université Paris Ouest Nanterre la Défense. Fait à Cergy, le 29 septembre 2023. La présidente, signé S. Edert. La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2213371_20230929
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2213371_20230929