TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2213375_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin et 7 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance-maladie de Paris a confirmé sa décision du 21 mars 2022 rejetant sa demande d'admission à l'aide médicale de l'État (AME). Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Par un courrier du 22 juin 2022, le requérant a été invité à compléter son recours, en application des dispositions citées au point précédent, à l'aide du formulaire dédié aux litiges relatifs à l'aide médicale de l'Etat et prévu à cet effet. M. A a répondu à cette invitation par la transmission du formulaire non complété et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2022. 4. Pour demander l'annulation de la décision attaquée, M. A indique, en premier lieu, que l'aide médicale de l'Etat lui revient de plein droit, sans apporter toutefois plus de précisions. A supposer que M. A ait voulu soulever le moyen tiré de ce que la caisse primaire d'assurance-maladie de Paris aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, celui-ci n'est à l'évidence pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors même qu'il a été destinataire du formulaire de régularisation de sa requête dédié à ce type de litige et invitant le requérant à fournir tous les documents utiles pour justifier de ses conditions de résidence et de ressources. En second lieu, si M. A fait valoir qu'il n'a aucune couverture médicale à ce jour, ce fait est manifestement insusceptible de venir au soutien de son argumentation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application de l'article R. 222-1°7 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 8 septembre 2022. La vice-présidente de la 6ème section, F. Versol La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2113967/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ORTA_2213375_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel