TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2213404_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, la Société Atemax France et la SA AIG Europe, représentées par Me Dechezleprêtre, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la commune de Labruguière, la direction interdépartementale des routes du Sud-Ouest et la SNCF à lui verser une somme de 25 662,48 euros, en réparation des dommages subis par l'un des camions appartenant à la société Atemax France à la suite d'une collision le 5 septembre 2019 avec le train TER n° 81549, avec intérêts à compter de la date de réception de la demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner solidairement la commune de Labruguière, la direction interdépartementale des routes du Sud-Ouest et la SNCF à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la responsabilité solidaire des trois défendeurs est engagée à raison de cette collision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°57-1424 du 31 décembre 1957 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la juridiction administrative ; () ". Aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1957 attribuant aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne morale de droit public : " Par dérogation à l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque ".
2. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux conséquences préjudiciables d'une collision entre deux véhicules relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Le litige soumis au tribunal par la société Atemax et la SA AIG Europe trouve son origine directe dans la collision entre un camion appartenant à la première et un train TER. Il relève ainsi de la seule compétence des tribunaux judiciaires, alors même, comme le soutiennent les requérantes, qu'un défaut de signalisation et de configuration des lieux imputable à une collectivité publique seraient à l'origine de la collision.
3. La présente requête doit, par suite, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Atemax et la SA AIG Europe est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Atemax et la SA AIG Europe.
Fait à Montreuil, le 13 septembre 2022.
Le président de la 7ème chambre
Signé
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ORTA_2213404_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel