TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2213406_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. A B, représenté par Me Noël Hasbi, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 45 000 euros en réparation des préjudices subis par lui et sa famille du fait de leur absence de relogement, dont 10 000 euros au titre de son préjudice propre, 10 000 euros au titre du préjudice de son épouse et 5 000 euros au titre du préjudice subis par chacun de ses enfants mineurs ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens de l'instance, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Selon l'article R. 412-1 du même code, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
3. A l'appui de sa requête, M. B a produit un courrier adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 27 juin 2022 et reçu le 30 juin 2022. Par ce courrier, le requérant se borne à " sommer " le préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer son relogement en évoquant le recours indemnitaire qu'il pourrait introduire en cas d'absence de relogement sans toutefois présenter une demande indemnitaire à l'autorité administrative. Il a été informé par le tribunal, par courrier du 19 septembre 2022 adressé à son conseil par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, et consulté le même jour, qu'à défaut de régularisation par la production d'un courrier demandant l'indemnisation préalable au préfet de la Seine-Saint-Denis dans le délai de quinze jours, sa requête pouvait être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée par ordonnance. En dépit de ce courrier, M. B a produit une seconde fois le courrier précité du 27 juin 2022, lequel, comme il a été dit, ne présente pas le caractère d'une demande préalable indemnitaire. Il en résulte que, faute pour M. B d'avoir régularisé sa requête dans le délai imparti, cette requête est manifestement irrecevable et doit, comme telle, être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 6 octobre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ORTA_2213406_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel