TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2213408_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, M. C A B, représenté par Me Pere, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder à l'instruction de sa demande ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'urgence est constituée dès lors qu'il est placé en situation irrégulière, qu'il ne peut poursuivre ses études, qu'il a perdu les allocations de logement et qu'il ne pourra solliciter un titre de séjour pendant sa recherche d'emploi ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la liberté de l'enseignement et à la liberté professionnelle et au droit au travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Dès lors qu'il résulte de la requête que M. A B a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas été statué, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 3. Il résulte de l'instruction que M. A B, ressortissant chilien, résidant en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", a présenté le 29 septembre 2021 une demande de renouvellement de ce titre de séjour et s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction de cette demande prolongeant sa validité jusqu'au 22 mars 2022. Cette attestation n'a toutefois pas été renouvelée, en dépit des démarches en ce sens dont l'intéressé se prévaut. 4. Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 422-5 du même code : " () le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A B est née du silence gardé par le préfet pendant quatre-vingt-dix jours suivant la remise de l'attestation du 29 septembre 2021. Il en résulte qu'il est loisible à l'intéressé, s'il s'en croit fondé et recevable, de contester cette décision par la voie de l'excès de pouvoir et du référé à fins de suspension d'exécution. En revanche, en se prévalant de ce qu'il est placé en situation irrégulière, qu'il ne peut poursuivre ses études, qu'il a perdu les allocations de logement et qu'il ne pourra solliciter un titre de séjour pendant sa recherche d'emploi, il ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'un titre de séjour et en conséquence de ce qu'est remplie la condition de l'urgence qui s'attache à l'intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : M. A B est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Montreuil, le 2 septembre 2022. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORTA_2213408_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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