TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2213415_20250902
- Date
- 2 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 octobre 2022 et 15 décembre 2023, la société Mauxinvest, représentée par Me Buffet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le maire de Montreuil-Juigné a exercé son droit de préemption urbain sur un bien situé sur la parcelle cadastrée section AN n° 188 sise 1 rue Pierre et Marie Curie, ainsi que la décision du 24 août 2022 de rejet de son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil-Juigné la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2023, la commune de Montreuil-Juigné, représentée par Me Blin, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Mauxinvest au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2025, la société Mauxinvest déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2025 la société Mauxinvest a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Montreuil-Juigné présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Mauxinvest. Article 2 : Les conclusions de la commune de Montreuil-Juigné présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mauxinvest et à la commune de Montreuil-Juigné. Copie en sera adressée à Mme F E, Mme C E, Mme H E, Mme D B et Mme G A. Fait à Nantes, le 2 septembre 2025. Le président du tribunal, C. HERVOUET La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 septembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2213415_20250902