TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2213421_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Zouatcham, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'enfant de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a obtenu son diplôme du baccalauréat et doit poursuivre sa scolarité en France, où la rentrée académique a déjà démarré de sorte que des délais plus longs entraîneraient pour lui des conséquences irrémédiables ; il était inscrit au lycée bilingue de Mendong mais ne peut y poursuivre ses études et doit donc s'installer dans la ville de Soa ; il n'a pas de solution d'hébergement de sorte qu'il devra vivre seul et sera exposé à de nombreux dangers ; il espérait une réponse plus rapide afin de finaliser son inscription dans une université française ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * aucune fraude ne peut être reprochée ; * le lien de filiation est réel de sorte que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête au fond, enregistrée le 12 octobre 2022 sous le numéro 2213416, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 22 mars 2004, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 27 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'enfant de ressortissant français. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. A soutient, d'une part, qu'il a obtenu son diplôme du baccalauréat et doit poursuivre sa scolarité en France, où la rentrée académique a déjà démarré de sorte que des délais plus longs entraîneraient pour lui des conséquences irrémédiables et, d'autre part, qu'il ne peut poursuivre ses études à Mendong (Cameroun) et doit donc s'installer dans la ville de Soa (Cameroun), où il n'a pas de solution d'hébergement de sorte qu'il devra vivre seul et sera exposé à de nombreux dangers. Toutefois, et alors que la décision litigieuse a été notifiée dès le 16 août 2022 au requérant qui n'a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours administratif préalable obligatoire que le 9 septembre 2022 et présenté une demande de suspension que le 12 octobre suivant, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision du 27 juillet 2022 par laquelle par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé a refusé de délivrer au requérant un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'enfant de ressortissant français. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Nantes, le 21 octobre 2022. La juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORTA_2213421_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
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