TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2213425_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, Mme A B, représentée par Me B, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le recteur de l'académie de Créteil l'a affectée à titre définitif au collège Paul Eluard de Montreuil ;
2°) de mettre la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'est fondée sur aucun motif de fait ou de droit ;
- elle méconnaît les textes qui protègent le fonctionnaire et les droits qu'il a acquis pendant le déroulement de sa carrière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été affectée en qualité de professeure certifiée d'anglais auprès du collège Romain Rolland de Clichy-sous-Bois à compter du 1er septembre 2000. Le recteur de l'académie de Créteil a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de déplacement d'office par un arrêté du 30 janvier 2017 et l'a affectée auprès du collège Paul Eluard à compter du 1er février 2017 par un arrêté du 23 mai 2017. Par un arrêt du 19 mai 2022, la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2017 et prononcé l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2017 en tant seulement qu'il prévoyait une date d'affectation antérieure à sa date d'entrée en vigueur. Pour tirer les conséquences de cette annulation, le recteur de l'académie de Créteil a, par un arrêté du 8 juin 2022, fixé à la date de sa notification la date d'effet de l'affectation de Mme B au collège Paul Eluard. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.".
3. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 août 2004 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation aux recteurs d'académie en matière de gestion des personnels enseignants, d'éducation, d'information et d'orientation de l'enseignement du second degré : " Délégation permanente de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation est donnée aux recteurs d'académie : / () II.-Pour prononcer les premières et les nouvelles affectations des personnels nommés dans l'enseignement secondaire, au sein de leur académie, appartenant aux corps suivants : () 4. Professeurs certifiés ". En outre, l'arrêté du 7 juin 2022 pris par le recteur de l'académie de Créteil prévoit que Mme C, cheffe de la division des personnels enseignants, dispose d'une délégation de signature des arrêtés de mouvement et d'affectation des personnels titulaires et stagiaires.
4. D'une part, eu égard à la portée de l'annulation prononcée par la Cour administrative d'appel dans son arrêt du 19 mai 2022, la décision attaquée n'a pas pour objet de fixer le poste d'affectation de la requérante, mais seulement de déterminer la date d'effet de cette affectation.
5. D'autre part, il résulte des dispositions des arrêtés cités au point 3 que Mme C, signataire de la décision attaquée, disposait d'une délégation de signature pour déterminer la date de prise d'effet de l'arrêté d'affectation de Mme B au collège Paul Eluard. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée est manifestement infondé.
6. En deuxième lieu, il est constant que l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 19 mai 2022, qui est visé par l'arrêté attaqué, a été notifié à Mme B. Par suite, à supposer que la décision litigieuse soit soumise à l'obligation de motivation, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas eu connaissance des motifs de fait et de droit de cette décision dont l'unique objet était, comme il a été dit au point 4, de suppléer l'annulation partielle prononcée par la Cour administrative d'appel de Versailles. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est, par suite, manifestement infondé.
7. En dernier lieu, Mme B soutient que la décision litigieuse n'est fondée sur aucun motif de fait ou de droit et qu'elle méconnaît les textes qui protègent le fonctionnaire et les droits qu'il a acquis pendant le déroulement de sa carrière. Toutefois, en l'absence d'indication des textes qui aurait été méconnus, ces moyens ne peuvent qu'être regardés comme n'étant manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, elle peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au recteur de l'académie de Créteil.
Fait à Montreuil, le 25 janvier 2023
La présidente de la 2ème chambre,
K. D
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA9325 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2213425_20230125
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2213425_20230125