TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2213426_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, Mme C B, représentée par Me Bertrand, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice de lui communiquer une attestation de paiement des droits de sécurité sociale, une attestation fiscale pour 2021, un certificat de travail, ses bulletins de paie dématérialisés, les décisions relatives à ses baisses de rémunération entre 2017 et 2020, et des identifiants lui permettant d'accéder à son compte sur l'espace numérique sécurisé des agents publics (ENSAP) ; 2°) d'ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice de finaliser son placement à la retraite ; 3°) d'ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice de lui restituer ses effets personnels ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est privée de toute ressource financière depuis sa mise à la retraite d'office et sa radiation des cadres ; - la mesure demandée est utile dans la mesure où l'absence de communication des documents administratifs et l'absence de finalisation de son placement à la retraite l'empêchent de percevoir sa pension de retraite ; - elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice de lui transmettre des documents administratifs, de finaliser son placement à la retraite et de lui restituer ses effets personnels. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée [] ", sans instruction ni audience publique. 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. D'une part, pour justifier de l'urgence, Mme B soutient que l'absence de communication des documents demandés et de finalisation de son placement à la retraite l'empêche de faire valoir ses droits à retraite et la prive de toute ressource financière. Toutefois, cette demande ne revêt pas un caractère d'urgence dès lors que la requérante n'établit pas que la communication immédiate des documents est nécessaire à la sauvegarde de ses droits devant la juridiction administrative. En outre, il ressort des pièces du dossier que le ministère de la justice lui a communiqué une partie des documents demandés et lui a indiqué la marche à suivre afin d'obtenir les documents manquants et de liquider ses droits à retraite. Ainsi, dans un courriel en date du 15 mars 2022, le ministère de la justice lui a transmis les décisions relatives à ses baisses de salaire. Ce même courriel lui a indiqué que le récapitulatif de ses droits à la retraite et épargne était disponible sur le site info retraite, et que ses bulletins de salaire étaient disponibles en version dématérialisée dans l'espace ENSAP et lui seraient également envoyés par voie postale. Dans un courriel en date du 5 avril 2022, le ministère de la justice lui a indiqué que son attestation fiscale était disponible dans l'espace ENSAP, tout en lui précisant que sa radiation des cadres était sans incidence sur son accessibilité au compte et en lui signalant la marche à suivre en cas de mot de passe oublié. Un courriel du 14 mars 2022 lui a également indiqué qu'elle avait la possibilité de consulter son dossier sur place et de se voir remettre une copie au format papier et qu'elle pouvait réaliser les démarches nécessaires à la liquidation de ses droits à retraite sur l'espace ENSAP. 5. D'autre part, Mme B demande au juge des référés d'ordonner au ministère de la justice de lui restituer ses effets personnels. Cependant, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner une telle mesure dès lors qu'elle est susceptible de faire obstacle à l'exécution de la décision implicite de refus née de l'absence de réponse de l'administration au mail en date du 6 mars 2022 par lequel la requérante a demandé la restitution de ses effets personnels. De plus, si Mme B se prévaut de l'urgence à se voir restituer ses effets personnels, elle n'établit pas son impossibilité à se déplacer pour aller les récupérer. Dans ces circonstances, la condition d'urgence fixée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B formulées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 7 juillet 2022. La juge des référés, C. A La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORTA_2213426_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
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