TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2213434_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Prelaud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Montréal (Canada) a refusé de lui délivrer un visa long séjour en qualité de visiteur ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a des conséquences particulièrement graves et immédiates sur sa situation en ce qu'elle l'empêche de venir en France pour poursuivre l'écriture de sa thèse, en ayant accès notamment aux archives " LGBTQI+ " de Paris ; qu'elle a trouvé un emploi à Paris comme enseignante, le poste étant à pourvoir le 9 novembre 2022 et qu'il est essentiel pour son projet professionnel futur qui est d'enseigner aux Etats-Unis ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A, ressortissante canadienne née le 4 mai 1988, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 30 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Montréal (Canada) a refusé de lui délivrer un visa long séjour en qualité de visiteur. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme A soutient, en premier lieu, qu'elle l'empêche de venir en France pour poursuivre l'écriture de sa thèse en ayant accès notamment aux archives " LGBTQI+ " de Paris, en second lieu, qu'elle a trouvé un emploi à Paris comme enseignante, le poste étant à pourvoir le 9 novembre 2022 et qu'il est essentiel pour son avenir professionnel, celle-ci voulant enseigner aux Etats-Unis. Toutefois, d'une part, Mme A ne produit aucun élément justifiant de la réalité de sa thèse, ni en tout état de cause, démontrant la nécessité de sa présence en France pour la rédaction de celle-ci. D'autre part, si l'intéressée justifie d'une promesse d'embauche datée du 12 octobre 2022, l'exercice de cet emploi, selon ses écritures, a notamment pour objectif de financer son séjour en France, dont la nécessité, comme il a été dit, n'est pas démontrée, alors que la requérante est enseignante aux Etats-Unis, selon ses déclarations étayées par les fiches de paye jointes à sa requête. Dans ces conditions, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à démontrer que le refus de visa litigieux porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme A et à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée, avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 25 octobre 2022. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORTA_2213434_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA