TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2213439_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, M. C B A et Mme D B A demandent au tribunal d'annuler la décision implicite, née le 18 juillet 2019, du silence gardé par la commission de médiation du département du Val-d'Oise sur leur recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de leur demande d'hébergement. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Au vu de l'état du dossier, M. et Mme B A ont été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invités à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions par un courrier en date du 7 novembre 2023 dont ils ont été avisés le 9 novembre 2023, mais qu'ils n'ont pas réclamé. Ce pli a été retourné au tribunal le 4 décembre 2023. Le délai d'un mois imparti aux intéressés pour confirmer expressément le maintien de leur requête, qui avait commencé à courir à compter de la date de première présentation, est venu à expiration sans que la confirmation sollicitée soit intervenue. Dans ces conditions, M. et Mme B A sont réputés s'être désistés de leur requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme B A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A, à Mme D B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires Copie sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 18 janvier 2024, La vice-présidente, signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA932 septembre 2022
ORTA_2213439_20220902TA9518 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2213439_20240118
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORTA_2213439_20240118
Données disponibles
- Texte intégral