TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2213442_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 et 19 octobre 2022, M. B A demande l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer la carte de séjour temporaire demandée. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que l'arrêté attaqué a été abrogé le 2 mars 2023 et qu'un nouvel arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination a été pris le même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par un arrêté du 2 mars 2023, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a abrogé son arrêté du 19 septembre 2022 par lequel il avait refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et l'avait obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Il s'ensuit que les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. A, s'il s'y croit fondé, introduise une nouvelle requête en annulation de l'arrêté du 2 mars 2023. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination, ni sur ses conclusions à fin d'injonction. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 27 avril 2023. La présidente de la 7ème chambre signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2213442
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Chronologie de l'affaire
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TA9527 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2213442_20230427
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORTA_2213442_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel