TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2213443_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 septembre 2022, le 6 octobre 2022 et le 3 mars 2023, M. D, représenté par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois à compter de la date de son retrait ; 2°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer son permis de conduire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réduire la durée de sa suspension au moins à trois mois à compter de la notification de la décision attaquée, sans préjudice du délai d'instruction du recours contentieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est disproportionnée ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signé par Mme B A, adjointe à la cheffe de bureau de la réglementation de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui bénéficiait, par arrêté n° 2021-1832 en date du 19 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, d'une délégation de signature du préfet à l'effet de signer les décisions portant suspension de permis de conduire. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté comme étant manifestement infondé. 3. En deuxième lieu, il ressort de la décision attaquée qu'elle contient les considérations de droit et de fait qui ont conduit le préfet de la Seine-Saint-Denis à son édiction, au motif que le 17 juillet 2022 à Saint-Denis, M. D a été interpellé au volant de son véhicule avec un taux d'alcool dans le sang de 0,73 mg/L, représentant ainsi un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté comme étant manifestement infondé. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () 1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ; () / 6° Le permis de conduire a été retenu à la suite d'un refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1. () / II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas () de refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues à l'article L. 233-1-1, de conduite sous l'empire d'un état alcoolique () ". 5. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. D a été interpellé au volant le 17 juillet 2022 avec un taux d'alcool dans le sang de 0,73 mg/L. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal établi le jour de l'infraction par les forces de police, que l'infraction commise par M. D a été assortie d'un délit de fuite et d'un refus d'obtempérer, ce que l'intéressé ne conteste pas. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis était légalement fondé à suspendre son permis de conduire pour une durée de douze mois, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 224-2 du code de la route. Le moyen tiré de ce que cette suspension est disproportionnée doit être écarté comme n'étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 6. Enfin, au regard de la gravité de l'infraction commise, M. D ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 7. La requête de M. D n'est assortie que de moyens manifestement infondés, inopérants ou seulement assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de M. D sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Cergy, le 9 mars 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORTA_2213443_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel