TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2213453_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. A B, représenté par Me Tchiapke, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision, en date du 18 mai 2022, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de l'article L. 911-3 du même code, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour sous astreinte de 70 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, d'examiner sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la légalité externe : - la décision litigieuse est entachée d'un défaut d'examen de sa situation en droit et en fait ; - l'auteur de la décision attaquée est incompétent. Sur la légalité interne : - le refus de délivrance du récépissé sollicité méconnaît les articles R. 431-10 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision du préfet de police est entachée d'une erreur de droit ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a notifié à M. B une décision explicite de refus de titre de séjour, contre laquelle le requérant a introduit un recours. Ainsi, la requête introduite par l'intéressé, qui tendait à exiger la remise d'un récépissé de demande de titre de séjour, a perdu son intérêt. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête introduite par M. B. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Tchiapke, et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 5 janvier 2023 Le vice-président de la 1re section, B. R. BACHOFFER La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORTA_2213453_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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